J.O. Numéro 165 du 19 Juillet 2000
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Texte paru au JORF/LD page 11092
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Arrêté du 15 juin 2000 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables
NOR : ATEP0090261A
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7 ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;
Vu le décret no 88-1058 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;
Vu le décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 concernant les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu l'arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion ;
Vu l'arrêté du 11 août 1983 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les silos et installations de stockage de céréales, graines, produits alimentaires et tous autres produits organiques dégageant des produits inflammables ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 16 mai 2000,
Arrête :
Art. 1er. - Il est inséré dans l'arrêté du 29 juillet 1998 susvisé un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. - Conformément aux dispositions du code du travail, les parties du silo dans lesquelles il peut y avoir présence de personnel doivent comporter des dégagements permettant une évacuation rapide. Les schémas d'évacuation sont rédigés par l'exploitant et affichés en des endroits fréquentés par le personnel. »
Art. 2. - Il est inséré dans l'arrêté du 29 juillet 1998 susvisé un article 15 ainsi rédigé :
« Art. 15. - Toutes dispositions doivent être prises pour éviter une explosion et un incendie dans une installation de dépoussiérage et limiter leur propagation et leurs conséquences lorsqu'ils se produisent. Cela peut être l'une ou plusieurs des mesures suivantes : fractionnement des réseaux, dispositifs de découplage de l'explosion, arrosage à l'eau,... Ces dispositions doivent être définies et justifiées dans l'étude des dangers prévue à l'article 2 du présent arrêté.
« Le fonctionnement des équipements de manutention doit être asservi au fonctionnement des installations de dépoussiérage.
« Les centrales d'aspiration (cyclones, filtres,...) des systèmes de dépoussiérage de type centralisé doivent être protégées par des dispositifs contre les effets de l'explosion interne et externe ; les filtres doivent être sous caissons.
« Les canalisations amenant l'air poussiéreux dans les installations de dépoussiérage doivent être dimensionnées et conçues de manière à ne pas créer de dépôts de poussières.
« Le stockage des poussières récupérées doit respecter les prescriptions de l'article 32.
« En cas d'emploi de filtres ponctuels, l'exploitant devra s'assurer auprès du constructeur que ces systèmes sont utilisables dans des zones où peuvent apparaître des atmosphères explosives. »
Art. 3. - L'article 16 de l'arrêté du 29 juillet 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Dans les zones où peuvent apparaître des atmosphères explosives au sens de l'arrêté du 31 mars 1980 susvisé, les installations électriques sont réduites à ce qui est nécessaire aux besoins de l'exploitation. Elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives et doivent satisfaire aux dispositions des réglementations en vigueur.
« Les installations électriques doivent satisfaire aux dispositions du décret du 14 novembre 1988 susvisé.
« L'exploitant doit tenir à la disposition de l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement un rapport annuel effectué par un organisme compétent.
« Ce rapport doit comporter :
« - une description des installations électriques présentes dans les zones où peuvent apparaître des atmosphères explosives ;
« - les conclusions de l'organisme quant à la conformité des installations électriques ou les mesures à prendre pour assurer la conformité avec les dispositions de l'arrêté et du décret susvisés. »
Art. 4. - L'article 17 de l'arrêté du 29 juillet 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Les silos sont efficacement protégés contre les risques liés aux effets de l'électricité statique, les courants vagabonds et la foudre.
« Tous les équipements, appareils, masses métalliques et parties conductrices (armatures béton armé, parties métalliques,...) sont mis à la terre et reliés par des liaisons équipotentielles.
« Les prises de terre des équipements électriques, des masses métalliques et de l'installation extérieure de protection contre la foudre doivent être interconnectées et conformes aux réglementations en vigueur.
« Les vérifications périodiques de l'équipotentialité et du système de protection contre la foudre doivent être effectuées selon les normes et les réglementations en vigueur. »
Art. 5. - L'article 33 de l'arrêté du 29 juillet 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33. - Le présent arrêté est applicable, dès sa publication au Journal officiel de la République française, aux installations nouvelles et aux installations existantes qui font l'objet de modifications nécessitant une nouvelle demande d'autorisation conformément aux dispositions combinées des articles 4 de la loi du 19 juillet 1976 et 20 du décret du 21 septembre 1977. »
Art. 6. - Il est inséré dans l'arrêté du 29 juillet 1998 susvisé un article 33-1 ainsi rédigé :
« Art. 33-1. - Pour les installations existantes qui font l'objet de modifications nécessitant une nouvelle demande d'autorisation conformément aux dispositions combinées des articles 4 de la loi du 19 juillet 1976 et 20 du décret du 21 septembre 1977, le préfet peut autoriser la poursuite de l'exploitation de l'installation existante dans des conditions différentes de celles prévues aux articles 7, 8, 9 et 12 du présent arrêté, aux conditions que :
« - l'exploitant démontre l'existence de dispositions compensatoires appropriées permettant d'assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ;
« - cette justification soit validée par l'analyse critique conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977,
et après avis du Conseil supérieur des installations classées au vu d'un rapport de l'inspecteur des installations classées et de l'avis du conseil départemental d'hygiène. »
Art. 7. - Le présent arrêté est applicable aux installations nouvelles autorisées après sa publication ainsi qu'aux installations existantes faisant l'objet, après sa publication, d'une nouvelle autorisation, en application de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
Le présent arrêté est applicable dès sa publication aux installations existantes, à l'exception de l'article 2 qui est applicable à compter du 1er juillet 2001.
Art. 8. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juin 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron